C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
197.0.7. Le rapport de vérification spécifique à un autocar effectuée en vertu de l’article 197.0.6 doit contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule ou le numéro d’unité inscrit au certificat d’immatriculation;
2°  le nom de l’exploitant;
3°  la date de la vérification;
4°  le lieu où elle a été effectuée;
5°  la lecture de l’odomètre;
6°  les lectures de régleurs de freins;
7°  les défectuosités décelées au cours de la vérification;
8°  la nature de toute réparation effectuée à la suite de cette vérification;
9°  une déclaration selon laquelle le véhicule identifié dans le rapport a été vérifié conformément aux exigences applicables;
10°  le nom en lettres moulées et lisibles de la personne qui a procédé à l’inspection et sa signature.
D. 370-2016, a. 96.